La laïcité face aux enjeux des sociétés plurielles
Stéphane Dutertry, licencié en philosophie et en histoire de l’université de Nice-Sophia Antipolis
Texte de Stéphane Dutertry faisant suite à la conférence-débat qui s’est tenue le Jeudi 13 janvier 2011 à l’Institut Français de Maurice (IFM) à 18h.
La laïcité face aux enjeux des sociétés plurielles
INTRODUCTION
Je vais commencer par une question qui sera comme le fil conducteur de tout mon exposé :
A quelles conditions de possibilité des croyants de toute confession religieuse (chrétiens, hindous, musulmans, juifs, bouddhistes, jaïns, etc.) mais également des non-croyants au sens religieux strict, athées ou agnostiques, peuvent réussir de la manière la plus satisfaisante possible à coexister sur le même territoire, au sein du même Etat, dans la concorde civile, la paix sociale, disons dans une bonne entente où chacun y trouve son compte sans se sentir lésé ? Le choix de la nature du lien social dans les sociétés multicommunautaires, la question de la justice sociale, les droits reconnus aux minorités religieuses, la place accordée à la parole religieuse dans le débat public : toutes ces questions et d’autres encore ne peuvent être éludées dans les régimes démocratiques qui sont confrontés au(x) défi(s) du pluralisme moral de leurs concitoyens.
A cette question, la L ou mieux les principes de laïcité (ils sont pluriels) qui, il faut le reconnaître, sont le résultat d’une évolution historique où la modernité occidentale a joué un rôle prépondérant (je pense à l’Europe mais aussi aux Etats-Unis), à cette question la L est censée apporter une réponse « équilibrée ». Nous le verrons.
Si l’on s’en tient aux critères les plus généraux de description des principes laïques, à l’échelle de la planète, les experts s’accordent pour en répertorier toujours plus ou moins quatre, à savoir :
- La neutralité religieuse (ou confessionnelle) de l’Etat, du pouvoir politique ;
- L’indépendance mutuelle ou l’autonomie de la puissance publique et des religions ;
- La liberté de religion des individus, laquelle est plus ou moins mise en avant, et cela en fonction de la configuration et des caractéristiques propres au régime de laïcité en question ;
- Enfin l’égalité de tous les individus au regard de leurs convictions et cela sans discrimination (= le fait de séparer un groupe social des autres groupes en le traitant plus mal). Voilà pour les éléments constitutifs. Inutile de vous dire que, appliqués à chaque pays, cela donne des résultats et des colorations tout à fait spécifiques…
Mon exposé se divisera en deux parties plus une conclusion
- Dans la première, il sera question du modèle français de L ;
- Dans la deuxième je vous parlerai du modèle québécois (il s’agit du Canada francophone), ce qui me permettra de les comparer ;
- Dans la troisième, je soulèverai quelques problèmes inhérents aux rapports Laïcité/Multiculturalisme, en donnant quelques définitions.
I. LE MODELE FRANÇAIS :
Les principes laïques : laïcité = L ; liberté de conscience = Lcse ; séparation = S ; neutralité = N ; liberté de religion = LR
Je sais que la version française de la laïcité (la L made in France) ne fait pas l’unanimité à Maurice et je serais vraiment curieux de savoir quels mécanismes ont véhiculé l’image d’une L droite dans ses bottes, raide, intraitable, combattante voire anti-religieuse…
L’honnêteté élémentaire m’impose de vous dire que la réalité est plus complexe, toujours plus complexe. J’écoutais récemment à la radio un sociologue qui faisait état de quatre L, mais il serait plus juste de dire quatre visions ou interprétations du fait laïque :
-Une L d’opposition à la religion due au contexte très marqué de la promulgation de la loi du 09 décembre 1905 (on fête en ce moment le 105e anniversaire de cette loi emblématique, dans une atmosphère marquée par des inquiétudes sur la place des religions dans l’espace public) : c’est probablement cette image-là de la L qu’ont retenu les Mauriciens, i.e. l’âpreté du combat anti-clérical, de l’attaque contre les derniers vestiges du pouvoir de l’Eglise et de ses privilèges. En ce début du XXe s. mais cela est vrai tout au long du XIXe, il fallait « bouffer » du curé !
-Une L de neutralisation : c’est celle que l’on trouve dans l’énoncé de la loi de 1905, article 2, alinéa 1. Ce type de laïcité renvoie à l’exigence de neutralité de l’Etat mais nous verrons qu’elle présente un visage paradoxal qui, pour moi, figure la spécificité propre de la laïcité franco-française.
-Une L de composition : celle-ci, on la trouve dans l’art. 2 mais à l’alinéa 2. Ce type de laïcité concerne les exceptions à la règle commune, les régimes spéciaux en quelque sorte. Je ne fais que la signaler.
-Une L de proposition : terme positif, optimiste, qui vise l’ouverture, la recherche du meilleur compromis : c’est celle qui figure dans l’article 1 et que je m’empresse de vous lire car quelque chose me dit que là l’hostilité (ou une certaine hostilité) que les Mauriciens ont par rapport à la L française pourrait s’assouplir.
L’article 1 stipule : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Autrement dit : la liberté de conscience à tout prix pourvu que cela ne trouble pas l’ordre public !
Les Français, toutes tendances confondues, adhèrent à l’une de ces quatre L, peut-être même y en a-t-il d’autres qui sait ?
J’ai voulu énumérer ces quatre L, ces quatre manières de la comprendre et de l’interpréter pour vous sensibiliser au fait que l’on peut tout trouver dans la loi, il y en a pour tous les goûts ou presque, que celle-ci peut être tirée dans un sens ou dans l’autre, les tenants d’une plus grande méfiance envers la religion imposeront une conception plus rigide de la L, moins axée sur les libertés, reléguant au second plan la protection de la liberté de religion, et à l’inverse les libéraux en proposeront une version soft, plus inclusive, avec une meilleure prise en compte de la religion, de sa visibilité dans l’espace public.
Evidemment, la L qui nous importe ici, c’est celle de la ligne officielle, i.e. la L effectivement défendue et mise en application par la République (française). Là encore on s’aperçoit que tout n’est pas si simple, et qu’entre la lettre même du texte de 1905 et les applications qui en sont faites, c’est souvent le grand écart ! Tout dépend, pour une part, de qui est au pouvoir ou aux manettes comme le dit l’expression française. L’actuel président par exemple a une vision de la L qui ne serait probablement pas pour vous déplaire dans la mesure ou il rehausse, redonne de l’importance au rôle de la morale religieuse au sein de la société : le curé ou le pasteur sont placés au-dessus de l’instituteur, de l’enseignant.
Mais peut-être que je me fourvoie et que c’est justement cela qui vous effraie, ou du moins certains d’entre vous : c’est-à-dire la captation OU la mainmise OU l’influence du pouvoir clérical sur les institutions publiques ou l’inverse : un Etat intrusif[1], procédurier, s’immisçant dans les affaires religieuses. Mais peut-être après tout suis-je complètement à côté des enjeux, en dehors de vos préoccupations, de vos craintes, de vos attentes ? La laïcité est-elle en panne à Maurice ? En panne d’inspiration peut-être, pour faire face à des situations inédites ? Ses principes se voient-ils attaqués, menacés et ce faisant la nécessité d’une réaffirmation forte se fait-elle sentir ? Le débat sera là pour en discuter…
Revenons à nos moutons :
Dans les textes juridiques la laïcité est consacrée comme étant une valeur fondatrice et un principe essentiel de la République :
-valeur fondatrice en ce sens qu’elle constitue le socle des valeurs communes qui fondent le lien social : on touche ici, pour le dire avec un gros mot, à l’identité de la nation, du peuple et à la nature même du vivre ensemble. Elle n’est pas qu’une simple règle juridique mais concerne les choix profonds et les aspirations des individus qui se reconnaissent en elle et ont conscience d’être Français. [2] Ainsi donc étant une valeur largement partagée par les citoyens français, toute menace réelle ou supposée la visant suscite de vives émotions et soulève des concerts de protestation de la part des « fondamentalistes de la laïcité » (dixit R. Rémond)
-principe républicain, la laïcité est constitutive de l’histoire collective de la France, et ce depuis la Révolution de 1789. Celle-ci a mis fin à la monarchie de droit divin (le roi n’a de comptes à rendre qu’à Dieu…) et ce faisant, a séparé, violemment, les sphères de la religion et de la politique.
Il a quand même fallu attendre la Constitution de 1946 (nous étions alors sous le règne de la 4e République (1946-1958)) pour que le principe de laïcité prenne valeur constitutionnelle. L’article stipule ainsi que : « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». [Cette constitutionnalisation signale le ralliement général des Français autour de la L, et celui de l’Eglise catholique en particulier]
Donc en France la L est inscrite dans la Constitution, c’est le niveau le plus élevé dans la hiérarchie des normes. Ce n’est pas le cas dans le reste de l’Europe.
Venons-en maintenant à ces fameux principes. Pour ce faire je vais vous lire les 2 articles constitutifs de la loi du 09 décembre : Titre Ier : Principes (le titre II concerne l’attribution des biens mobiliers et immobiliers des établissements publics du culte [3] ainsi que les pensions aux associations) :
-art. 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public »
Il s’agit du seul et unique article de la loi qui propose de la laïcité un contenu positif, i.e. énoncé en termes de droit ou liberté ;
-art. 2 :
Alinéa 1 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence [à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi], seront supprimés des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes » (p. 27)
Alinéa 2 : « Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ».
Cette loi, dite de Séparation des Eglises et de l’Etat (« des » églises car la France comptait à l’époque la confession catholique et la protestante avec ses variétés) enracine la L dans les institutions françaises, elle fait d’elle un principe juridique, ce qui n’était pas le cas auparavant où la L n’était qu’un concept, une idée. Et pourtant, c’est toute l’ambigüité, le terme même de laïcité ne figure pas dans l’énoncé de la loi de 1905, DE MÊME que « laïcité » n’est pas définie dans la Constitution de 1946, pas plus que dans celle de 1958. La Constitution de 1946 confirme le principe de neutralité et de L, celle de 1958 stipule (dans son art. 1 ?) :
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances… »
J’insiste là-dessus pour deux raisons : la première, car il ne faudrait pas laisser croire que le régime français de « séparation » résume à lui tout seul la réalité diverse et complexe de la L. Ailleurs en Europe de l’Ouest, ce n’est pas le principe de séparation qui gouverne les relations de l’Eglise et de l’Etat, mais ceux avec une religion « établie » comme en Angleterre l’Eglise anglicane par ex (la Reine y est le chef de l’Eglise et défenseur de la foi ) [4] ou au Danemark avec une religion d’Etat (Eglise luthérienne) [5] ce qui n’empêche nullement ces pays d’être tout autant laïques.
La deuxième pour vous dire qu’en France, en raison de cette absence de définition ou de délimitation stricte du principe de L, il n’y a pas d’accord général et encore moins d’unanimité sur ce qu’est la L et que les débats font rage entre les diverses déclinaisons de celle-ci.
Cependant il est vrai d’affirmer que la spécificité de la L républicaine française c’est la séparation.
Séparation ? La loi de 1905 a délié, dissocié les deux pouvoirs, civil et religieux en abolissant le statut public des Eglises, ce qui veut dire que ces dernières sont devenues des entités privées (elles relevaient auparavant du domaine public ( ?) en raison du régime du Concordat) L’Eglise catholique a très mal vécu ce qu’elle a jugé comme une agression et une destitution de sa position de gardienne des vraies valeurs. C’est que la volonté depuis la Révolution jusqu’à la promulgation de la loi de 1905 était de soustraire l’Etat et la société à l’influence du catholicisme plus encore que de la religion en général, de façon à permettre à la République d’être la véritable et unique garante de l’intérêt général.
On peut encore parler d’indépendance mutuelle entre les deux (pas d’emprise ou d’empiètement d’un côté comme de l’autre, plus d’aide et de reconnaissance de la part de l’Etat, de quelque nature que ce soit), et notamment grâce à l’indépendance financière. Celle-ci serait parfaitement illustrée par la suppression du budget des cultes et celle des subventions jusqu’alors allouées à ces mêmes cultes si seulement ces dernières étaient parfaitement respectées (des financements publics subsistent, et de plus, il existe des exemptions).
A.- Le principe de neutralité :
Avec ou en plus de la Séparation, mais les deux versants seront conçus comme indissociables, la L version française affirme et revendique haut et fort la neutralité de l’Etat à l’endroit de toute conviction religieuse ou spirituelle. L’Etat n’a pas à intervenir ou à s’immiscer en matière d’orientations spirituelles, il ne dicte aucun credo, ni n’en interdit aucun […] Aucun privilège ou traitement de faveur ne saurait être consenti à une option spirituelle au détriment d’une autre. C’est dire que le respect égal dû à tous les citoyens exige la neutralité de la puissance publique (les deux font la paire).
L’Etat ne saurait en aucun cas épouser, soutenir et relayer en direction de tous une croyance, une idéologie, un système philosophique particuliers.
Un exemple rapide : aux Etats-Unis, le combat qui oppose de façon irréductible les tenants du créationnisme monothéiste (Dieu a crée le monde et toutes les créatures) et les partisans de la théorie de l’évolution. Très prégnant dans une Amérique où on trouve une synthèse paradoxale et très typique entre l’affirmation radicale des droits et libertés individuels et l’existence d’une véritable religion civile [6] Dans cette « guerre » des consciences, l’Etat fédéral américain ne saurait prendre aucune part.
Bref, l’Etat laïque n’a pas vocation à dire et a fortiori à imposer une conception du Bien ou une vision du monde, il se déclare incompétent en la matière et se cantonne à un rôle d’arbitre.
DONC neutralité religieuse.
A son tour, cette neutralité de l’Etat, première condition de la L, a 2 implications [7] :
-d’un côté elle consacre l’égalité ; ainsi à l’article 1 ou 2 (?) de la Constitution de 1958, la L impose à la République d’assurer : « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » [8] Tous les usagers sont égaux devant la loi et ce, quelque soit leurs convictions religieuses : ils ont droit à un même traitement.
-de l’autre, il faut que l’administration se conforme à un « devoir de stricte neutralité » qui s’impose à tout agent d’un service public. [9] Voir Stasi, pp. 122-123. Nous verrons que les Canadiens sont plus souples à l’égard du port de signes religieux par les agents de l’Etat.
S et N font donc bloc ou cause commune, ils vont tous les deux dans la même direction : la mise à distance du religieux. Chaque sphère peut ainsi se consacrer à sa véritable vocation : pour les religions la dimension spirituelle, métaphysique de l’humanité, la question des fins ultimes, l’au-delà, etc. La puissance publique leur dénie donc toute prétention à une dimension politique. Et l’Etat, de son côté, parfaitement libre de toute attache confessionnelle, non contaminé par le complexe théologique (tout ce qui est relatif au divin) ou par une conviction athée ou agnostique, peut se concentrer sur sa mission terrestre de gestion des affaires publiques en tant que représentant de tous les citoyens et non pas d’une partie seulement des citoyens.
B.- La liberté de conscience :
Il est un deuxième pilier de la loi de 1905 : la liberté de conscience, laquelle est garantie. Mais ici, il me faut attirer votre attention sur une distinction qui n’a l’air de rien mais qui a de grandes conséquences : l’article 1 énonce deux choses : la liberté de conscience et le libre exercice des cultes.
Au sens strict du terme, la liberté de conscience concerne la conscience en elle-même (ou en soi), i.e. la conscience individuelle, autrement dit et pour la nommer par son nom : la raison ou le jugement ou encore l’autonomie rationnelle de l’individu. Ce qui est donc garanti par l’Etat laïque, dans ce cas précis, ce sont dès lors les moyens, essentiellement éducatifs, nécessaires à la conquête de cette liberté. Le citoyen, grâce à l’école, doit pouvoir choisir en toute connaissance de cause la ou les options spirituelles qui guideront son existence en lui donnant sens. De ce point de vue l’Etat a un rôle interventionniste, il ne peut pas simplement se retirer des affaires religieuses et spirituelles : il institue pour cela l’Education nationale, l’éducation pour tous [insérer ici les lois scolaires = lois laïques]
Au sens large, la liberté de conscience inclut la liberté de religion mais celle-ci se voit définie à son tour de façon précise : il s’agit ni plus ni moins que d’une liberté publique qui obéit au régime commun des libertés publiques, à savoir qu’elles peuvent faire l’objet de limitations ou de restrictions en cas de trouble ou de menaces à l’ordre public. Liberté de religion ? Il s’agit de la liberté d’exercice public des cultes (la messe ou certaines processions pour les catholiques, le temple pour les protestants, se rendre à la mosquée, etc.) et pour le dire plus généralement la libre expression spirituelle ou religieuse dans l’espace public. Dans une société démocratique, toutes les composantes sociales, y compris les communautés religieuses, toutes convictions confondues, participent à égalité avec les autres citoyens à l’enrichissement du débat public. Cette participation peut prendre différents aspects : la presse écrite, les débats télévisés, les émissions religieuses à la TV, les séminaires et colloques nationaux touchant le religieux, etc.
Mais attention il est permis de manifester publiquement ses convictions religieuses à la condition que cela ne donne pas lieu à une emprise ou captation sur l’espace public (par ex une communauté religieuse qui déciderait de manifester dans la rue pour réclamer l’application à l’ensemble de la population de préceptes ou de rites qui la concernent elle : d’où tentative d’emprise sur les esprits)
On voit donc se dessiner des tensions potentielles entre les deux sens de la liberté de conscience : la conscience/raison individuelle et sa déclinaison en exercice libre du culte ou liberté de religion. Tension d’autant plus vive dans le cas et le cadre de la République française, que celle-ci donne à la laïcité d’autres finalités que la simple protection de la pratique religieuse, à savoir l’émancipation rationnelle et l’intégration civique des acteurs sociaux (traitées dans la seconde partie).
Je signale que l’interdiction de tout prosélytisme (c’est une vive ardeur ou ferveur déployées pour répandre la (sa) foi et recruter des adeptes ; toute personne récemment gagnée à une doctrine ; endoctrinement si vous voulez) est située en bonne place aux côtés des deux notions centrales de neutralité et de séparation et vient les aider à lutter pour la défense de la liberté de conscience individuelle. Autrement dit cette lutte impose à l’Etat des responsabilités à l’égard des citoyens en vue de les protéger des contraintes et des pressions. De ce point de vue l’Etat ne peut plus être entièrement neutre.
Je termine maintenant cette première partie en vous donnant deux exemples concrets qui illustrent la tension, voire le plus souvent la contradiction qui existe entre la liberté religieuse ET la neutralité de l’Etat laïque. Contradiction dont vous aurez compris qu’elle est réglée dans la grande majorité des cas par une restriction appliquée à la liberté de religion. C’est le cas dans les deux ex
-Le premier concerne le service public hospitalier : il est supposé rester neutre. En conséquence tout membre d’un groupe religieux quelconque ayant besoin de se faire soigner à l’hôpital public verra ses revendications liées à des prescriptions religieuses écartées s’il s’avère qu’elles contreviennent ou entravent le bon fonctionnement du service. Pensons à une jeune femme musulmane qui refuserait de passer une visite avec un gynécologue homme.
-Le second, beaucoup plus emblématique, concerne l’affaire dite du voile islamique qui a enflammé la République à la fin des années 1980. Cette affaire est intervenue dans le cadre du milieu scolaire. Dans celui-ci la conciliation est très délicate entre les exigences de neutralité du service public et la prise en compte des demandes religieuses de certains usagers appartenant à une communauté religieuse.
Il s’agit de savoir si le port du foulard ne réintroduit pas dans l’école publique des signes relevant d’une appartenance privée, et si, par conséquent, une recolonisation de la sphère publique par cette dernière ne s’annonce pas au travers de revendications bénignes [mais qui ne sont peut-être que les prémisses de demandes plus importantes]
Plus fondamentalement, tout ce [le] débat tourne autour de l’interprétation du fameux « droit à la différence » : expression de la liberté ou manifestation d’une recolonisation de la sphère publique par des communautés fermées et intolérantes ? [10]
Passons à présent au modèle canadien.
II. LE MODELE CANADIEN : Une laïcité (L) libérale-pluraliste
Contrairement à la L française, la canadienne ne fait pas figure de principe constitutionnel, elle n’est pas née d’un acte législatif, pas d’équivalent de la loi de 1905 au Canada mais une culture des droits et libertés, ce qui sous-entend qu’elle est le résultat d’une dynamique sociale, culturelle, d’une évolution historique graduelle et progressive [où la jurisprudence [11] a joué un grand rôle forcément] et non le fruit d’un volontarisme politique arrêté à un moment donné, ce qui explique sans doute sa plus grande ouverture, sa plus grande plasticité ou adaptabilité si l’on préfère.
La L française fut une L combattante, historiquement une affaire entre l’Etat républicain et l’Eglise catholique ; elle fut anticléricale, autrement dit elle lutta vigoureusement contre le pouvoir politique et les privilèges institutionnels de l’Eglise de France. Ce combat a marqué la République de façon indélébile et explique le regard peu conciliant qu’elle porte sur la place à accorder aux religions au sein de la société.
Cela pour vous dire qu’en France, contrairement au Canada, la mise en place de la laïcité donna lieu à un accouchement douloureux !
En eux-mêmes les principes retenus par le Canada sont identiques formellement à la France : On en compte quatre :
- la neutralité de l’Etat,
- la séparation de l’Etat et de l’Eglise,
- l’égalité morale de tous les citoyens, croyants ou incroyants,
- leur liberté de conscience (Lcse)
Cependant pour les deux pays, ces principes se définissent, se hiérarchisent et fonctionnent de manière différente : on a affaire ici à deux philosophies opposées. J’insiste là-dessus.
Pour la France il y a un pilier : la N et une exigence : la Lcse. Le pilier c’est quelque chose d’inébranlable et sur lequel on ne revient pas. L’exigence, elle, n’est jamais assurée d’être satisfaite intégralement et tient souvent plus de l’ordre de la promesse. D’ailleurs bien que la N et la Lcse ne soient pas incompatibles en soi, on l’a vu, elles sont potentiellement contradictoires. Que la loi républicaine vienne à être débordée ou prise de court, à un moment donné, par un évènement inédit qu’elle interprète comme une menace ou une atteinte, à tort ou à raison, et voilà la contradiction qui apparaît au grand jour : la Lcse est alors sacrifiée sur l’autel de la Neutralité [ou passe sous les fourches caudines de la N]. J’en veux pour preuve et pour illustration ce que l’on a nommé l’« affaire du foulard islamique » et dont je vous ai parlée dans la première partie.
De son côté, le régime canadien non seulement s’est avisé du fait que l’économie interne des principes était virtuellement conflictuelle mais a très tôt voulu y remédier. Pour lui, le bon fonctionnement de la machinerie laïque repose sur des équilibres souvent délicats entre des principes qui sont amenés à entrer en conflit. De façon à réduire ces risques au maximum, la L canadienne a jugé bon de distinguer les principes entre eux. C’est ainsi que chaque principe laïque revêt un statut spécifique et remplit une fonction qui lui est propre :
La N et la S sont conçues comme des moyens ou modes opératoires (au service de). L’égalité et la Lcse sont, quant à elles, considérées comme les deux grands principes sur lesquels reposent la L, et sont de ce fait élevées au rang de valeurs morales et, en tant que telles, sont les véritables finalités ou buts que cherche à atteindre l’Etat laïque. Pourquoi cette importance accordée à la dimension morale ? Parce que les valeurs morales nous font vivre, structurent nos comportements, guident nos actions et participent à la constitution de notre identité morale [Ce sont elles qui font l’humanité de l’homme]
C’est parce que l’Etat démocratique libéral reconnaît et accorde à tous les citoyens une valeur morale ou une dignité égale qu’il se doit de les traiter avec le même respect, quelque soit leurs convictions. Voilà pour l’égalité. Quant à la liberté de conscience et sa protection : comment faut-il l’entendre ? L’individu est cette fois considéré non plus simplement comme ayant une valeur morale égale (à un autre) mais sous l’angle de son autonomie morale [autonomie : droit pour l’individu de déterminer librement les règles auxquelles il se soumet. Syn. Liberté]
En conséquence, l’Etat laïque va défendre et chercher à favoriser la souveraineté de la personne, i.e. son autorité ultime quant au choix de ses croyances ou choix de conscience au sens large. Il n’y a que l’individu qui peut décider quelle est pour lui la meilleure manière de vivre en accord avec des principes moraux. Ce qui veut dire que l’Etat se désengage de la charge d’avoir à dicter ce qu’est le Bien. Il est donc neutre ou impartial.
De leur côté, la N et la S ne sont pas des principes moraux, ils ne sont que des principes politiques, institutionnels et subordonnés, ils doivent servir à la réalisation des droits et libertés des individus. La réalisation de ces finalités exige nécessairement et la S et la N : la L libérale estime que l’Etat neutre est bien entendu une nécessité, autrement dit la loi ne doit favoriser ni défavoriser aucune religion particulière ni aucun point de vue séculier : la religion au Québec n’est pas dévalorisée ou minimisée comme en France, elle a sa place reconnue parmi toutes les autres convictions non religieuses.
[Ainsi donc S et N permettent de satisfaire à l’égalité devant la loi de tous les citoyens et à la défense active de leur Lcse et de religion tout en les maintenant en équilibre]
Ainsi le Canada affiche-t-il clairement son attachement aux droits et libertés individuels qui sont placés au-dessus des moyens politiques. Ce travail de clarification dans le traitement des quatre principes était devenu indispensable pour éviter de les mettre sur le même plan, et chose plus grave encore de placer les moyens au-dessus des fins ou pire de prendre les moyens pour des fins [ce qui est ou serait le cas de la France, à en juger du point de vue canadien] Dans la vision canadienne, la moralité des gens et son respect sont premiers, c’est l’objectif à atteindre, l’instrument politique est second [vision anti machiavélienne de l’Etat s’il en est]
Je m’empresse de dire que la vie n’a rien d’un conte de fées et que des tensions ou des conflits ne manquent jamais de naître entre l’institution politique et la société civile, i.e. pour reprendre la terminologie, entre les moyens et les finalités de la L, même et y compris au Canada. Mais justement le gouvernement canadien essaie d’y remédier grâce à la mise en place de ce que l’on appelle les « accommodements raisonnables » qui est une invention québécoise assez récente mais qui, à mon avis, n’est pas encore prête d’être adoptée en France. J’y reviens plus bas.
Si l’on adopte la grille de lecture canadienne, commode à plus d’un titre, la France ne fait pas de distinction entre moyens et fins, et sa L peut être qualifiée à juste titre de L neutralisation car toute atteinte caractérisée (ou perçue comme telle) au principe laïque y est toujours tranchée en invoquant la sacro-sainte N de l’espace public. Cependant cette N est appliquée avec plus ou moins de rigueur selon qu’elle s’adresse aux confessions chrétiennes et juives ou à la confession musulmane (Cf. le foulard islamique). On parlera alors de L à ‘géométrie variable’. [12] A dire vrai cette discrimination (deux poids, deux mesures) est presque aussi vieille que la loi de 1905 [mais dans la 1ère moitié du XXe s. cela ne suscitait guère l’indignation ou la protestation car la communauté musulmane était peu nombreuse et le civisme républicain, l’idéologie républicaine était beaucoup plus fédératrice qu’aujourd’hui]
Le problème prend une allure plus grave aujourd’hui car les composantes de la société française ont radicalement changé et, avec elles, la sensibilité à l’inégalité de traitement devant la loi, ainsi que la revendication des droits également. Ce qui veut dire que les individus, appartenant ou pas à une famille spirituelle, revendiquent sans cesse plus de droits particuliers à la face de l’Etat. L’hexagone compte désormais la plus grande communauté musulmane d’Europe (5 millions de personne, voire plus). L’inquiétude aujourd’hui c’est que la L française demeure inégalitaire et contredit ou bafoue ouvertement sa raison d’être alors même qu’elle a à relever le défi d’une société multicommunautaire.
C’est la raison pour laquelle à la France est accolée l’image d’une L plutôt rigide. En effet, elle permet une restriction plus grande du libre exercice de la religion (encore une fois des fidèles de l’Islam prient dans la rue car certaines villes comme Nice par ex ne possèdent pas encore de lieu de culte adapté : en violation de l’article 1 de la loi de 1905 sur le libre exercice du culte ou en tout cas en délicatesse avec lui) au nom d’une certaine compréhension, je le redis, de N et S. S’il est si difficile en France d’obtenir l’autorisation de construire une mosquée (ou un équivalent) c’est bien que les hauts commis de l’Etat ou les décideurs n’ont guère de considération pour le fait religieux et estiment suffisant qu’il soit vécu dans l’intimité de la sphère privée. J’ai développé ça dans la première partie, je n’y reviens pas.
En revanche, au Canada c’est l’image d’une laïcité ouverte qui ressort. Elle a quand même été obtenue au terme d’un débat contradictoire où elle avait des adversaires. Avec toujours la même condition non négociable : aucune religion ou conception séculière ne doit être favorisée ou défavorisée (Etat neutre). Mais, et c’est là que l’esprit diffère de celui du régime français, avec la reconnaissance réfléchie de la valeur fondatrice pour certains, de la dimension spirituelle de l’existence. Autrement dit : oui à la religion et à la spiritualité car c’est vital pour l’individu ! Cet aspect est fondamental : on retrouve la fameuse exigence d’équilibre, entre d’un côté le respect de l’égalité morale entre croyants et non croyants, et de l’autre la reconnaissance de l’importance fondatrice de la foi religieuse dans la construction identitaire de certains. Allons même plus loin : c’est toute une philosophie du vivre ensemble qui est engagée et assumée : les options religieuses sont déclarées pouvoir « contribuer à l’approfondissement de la culture démocratique ».
La philosophie canadienne a pris la pleine mesure du pluralisme moral de tous les membres de la société et ne cherche pas à le réduire au nom d’un quelconque credo unitaire. En fait, le pouvoir politique a pris acte des limites et de la faillibilité inhérentes à la rationalité et à la science quant à leur capacité à donner un sens ultime aux grandes interrogations de l’humanité (sur le sens de la vie et de la mort, de l’au-delà, la réponse à la question de ce qu’est une vie réussie, heureuse, et par quels moyens y parvenir, etc.). En tout cela l’Etat se reconnaît incompétent, n’impose de ce fait aucune représentation du Bien et renvoie aux individus. Evidemment, sur cette question de l’incompétence assumée de l’Etat concernant les choix moraux d’existence, ce qui est vrai pour les autorités canadiennes l’est tout autant pour les françaises. Et pourtant c’est sur le sens à donner à l’autonomie des citoyens que les chemins français et canadiens bifurquent ! Le système scolaire canadien favorise l’autonomie critique des élèves sans aucun parti pris, ni méfiance ou hostilité contre les religions. Son approche « inclusive » de l’intégration civique permet aujourd’hui le port du hidjab (foulard) aux élèves musulmanes dans l’enceinte de l’école publique. Le Canada a jugé préférable que ces jeunes filles fréquentent l’école publique, avec le brassage que cela implique, plutôt que d’accentuer l’exclusion et le repli sur soi communautaire en les détournant vers les écoles privées confessionnelles.
On voit encore une fois que ce qui sépare radicalement le Québec de la France tient, et à la compréhension différentielle de la neutralité, et, du côté canadien, à son souci de l’équilibre optimal entre, d’un côté la plus grande protection possible de la liberté d’exercice du culte (de religion) et de l’autre l’égalité de traitement de tous les citoyens devant la loi. Les regards se portent donc d’abord vers les droits et libertés individuels pour estimer ensuite s’ils sont compatibles avec les impératifs de la vie en société. La neutralité canadienne, à l’inverse de la française, ne signifie pas que les individus soient tenus de privatiser leur appartenance religieuse (i.e. pas de signes religieux visibles admis dans la sphère publique), mais qu’elle ne prend pas parti en faveur ou en défaveur de telle ou telle conception religieuse.
Force est de reconnaître que cette vision d’ouverture en direction de l’autre, cet accueil sans crainte de la différence (religieuse, culturelle) considérée comme un enrichissement contraste avec la vision républicaine qui cherche, quant à elle, à affirmer l’unité du corps social [13] et, pour ce faire, à fonder l’unité de la communauté politique (nationale) sur des valeurs résolument non religieuses (pour ne pas dire anti). A savoir, soit sur une philosophie séculière, soit sur une morale laïque, à laquelle ou auxquelles tous les citoyens sont priés de se rallier en vertu du fait que l’unité réclame l’unanimité sur les finalités collectives. Ce qui transforme, pour le coup, la L en une « religion civile » ou pour le dire autrement en un équivalent séculier [14] de la religion […] Si cette description épouse au mieux ce que fut un certain jacobinisme français [15] ou plus proche de nous le régime communiste de l’U.R.S.S. ou celui de la Chine de Mao (régimes non démocratiques), je puis vous assurer qu’à maints égards la France d’aujourd’hui demeure méfiante et prudente par rapport à la religion et la tient à distance. Pour y parvenir, elle utilise trois moyens :
1)Elle joue la carte de l’émancipation des citoyens par rapport à la religion grâce à l’éducation nationale : il s’agit toujours de fabriquer des individus autonomes, mais affranchis des tuteurs de toute sorte et notamment des autorités et des magistères religieux.
L’autonomie s’acquière grâce à la raison qui « est la faculté d’examen réfléchi qui s’applique à toutes choses » et, vous l’aurez compris, doit servir à prendre du recul y compris par rapport à sa propre tradition et son choix de vie. Ce qui est sous-entendu ou supposé dans cette perspective, c’est que pour remplir correctement sa fonction émancipatrice, il faut que la raison soit déliée de toute foi ou tutelle religieuse ! Autrement dit, la personne pieuse, religieuse souffrirait d’un handicap ou d’un déficit sur le plan rationnel en raison même de sa croyance. L’adversaire est clairement la religion et non pas les conceptions « profanes » [16] des athées et des agnostiques qu’au contraire l’Etat laïque va très naturellement épouser. Ce faisant, cette forme de L « républicaine » n’est plus neutre, elle ne traite pas tous ses concitoyens de façon égale et faillit ainsi à sa mission de service public qui est d’être l’Etat de tout le peuple sans discrimination ;
2)Elle relègue la pratique religieuse dans les confins de la sphère privée et associative au nom d’une séparation stricte du domaine public et du domaine privé.
[Alors qu’en France la neutralité exigée du service public (dans les institutions relevant de l’Etat, l’école par ex mais aussi l’Administration) impose la restriction de la liberté d’expression : celle par ex d’arborer des signes religieux, au motif que cela favoriserait une religion particulière et donc viendrait contredire l’égalité de respect des différentes convictions]
3)Elle développe un modèle d’intégration civique des populations allogènes (i.e. d’une origine différente de celle de la population autochtone, et installé tardivement ou plus tardivement dans le pays d’accueil. ANT Indigène) dont l’instrument est, encore une fois, l’école, qualifiée en vue de cet objectif, de « sanctuaire républicain » (de sanctus « saint ». 1° Lieu le plus saint d’un temple, d’une église, interdit aux profanes. 2° Edifice consacré aux cérémonies d’une religion ; lieu saint), mais un sanctuaire bienveillant et accueillant aux profanes, aux laïques. N’est-ce pas là un détournement de sens ?
C’est quoi l’intégration, la politique de l’intégration ? Je vous donne la définition du Haut Conseil à l’intégration : celle-ci est un processus visant à « susciter la participation active à la société nationale d’éléments variés et différents, tout en acceptant la subsistance de spécificités culturelles, sociales et morales et en tenant pour vrai que l’ensemble s’enrichit de cette variété, de cette complexité ». Dans le texte, c’est beau et noble ! Dans la réalité, nous expulsons les Roms de notre pays, jugés indésirables et pour lequel la France a été rappelée à l’ordre par la Cour européenne. Dans la réalité, nous sommes les héritiers captifs depuis 2007 d’un ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale (inédit !) pour lequel l’intégration prend plutôt la figure ou les traits de l’« assimilation » par contrainte détournée et signifie la méfiance, teintée de peur, envers la reconnaissance des spécificités ou du droit à la différence. Pour les plus fervents partisans de cette intégration/assimilation à la française, les citoyens devraient se plier à une identité civique commune qui les oblige à se dépouiller de ce qui fait leur différence (i.e. la religion et le caractère ethnique). Je perçois déjà les objections : ça ce n’est pas la France, celle des DDH, etc. A quoi je réponds : nous autres Français disposons désormais d’un ministère de l’Identité nationale qui se charge de distribuer les certificats d’authenticité française, de nous dire ce que c’est véritablement qu’un (bon) Français et de statuer sur la nature intrinsèque de la nation alors même que cela devrait être du ressort des intéressés ! La philosophie est clairement : l’effacement de la différence comme condition préalable à l’intégration. Ou version plus pondérée : refoulement strict des différences dans la sphère privée (i.e. dans les limites strictes du domicile et des édifices cultuels) ou dans les mouvements associatifs. Dont acte !
Les accommodements raisonnables : notés AR dans le texte
Passons maintenant et rapidement à la question des accommodements raisonnables. Création originale du Canada destinée à faire face aux situations délicates non prévues par la loi, qui ne peut pas tout. Deux remarques avant de commencer :
1. Ces accommodements ne concernent pas uniquement le champ du religieux ou du spirituel (ils sont dans ce cas appelés « accommodements religieux »), ils concernaient primitivement le monde du travail (différends salariés/employeurs) mais couvrent à présent un spectre plus large de la vie sociale (l’égalité homme/femme, discrimination en fonction de l’âge ou du handicap, la santé, l’école, la sécurité, etc.).
2. Les demandes d’accommodements émanent presque exclusivement de groupes ou de communautés minoritaires, y compris en provenance de croyances séculières (pacifisme, végétarisme). Cela explique que la légitimité des accommodements (surtout les accommodements religieux) ne fasse pas l’unanimité des citoyens canadiens dont certains (avec le MQL, Mouvement laïque québécois) les assimilent à des traitements de faveur qui contreviennent ouvertement au principe d’égalité et remettent en cause l’équité sociale, fondement du vivre ensemble.
[Ex : droit de porter des signes religieux au travail, programmes scolaires, adaptation des horaires et des menus collectifs, des pratiques dans le milieu hospitalier, concernant les normes de santé publique (abattage rituel des animaux)…
Ex : le calendrier commun favorise la tradition ou religion majoritaire, même si cela n’est pas en soi illégitime, qu’à cela ne tienne : ajout de jours fériés tenant compte des fêtes religieuses des confessions minoritaires. Autre ex de norme par force non neutre culturellement : la langue publique commune (=mauricien), qu’à cela ne tienne : politique en faveur des langues d’origine. C’est une question de justice sociale et elle englobe même et y compris les accommodements religieux, ce qui n’est pas du goût du MLQ qui estime que la foi doit/peut être reléguée dans les confins du for intérieur]
Le MLQ néglige deux des prémisses sur lesquelles repose l’obligation (juridique) d’AR :
-discrimination indirecte
-protection juridique spéciale pour les convictions de conscience fondamentales entendues comme « les raisons…issues des conceptions (du monde et du bien) adoptées par les individus qui leur permettent…de donner un sens à leur vie. Elles entrent dans la constitution de leur identité morale et, à ce titre, se distinguent radicalement des simples préférences » [17]
Ces accommodements ou adaptations, vous l’aurez compris, sont destinés à atteindre l’idéal d’équilibre maximum entre les principes de laïcité, concrètement à corriger, à rectifier des discriminations sociales, religieuses dues à une norme commune (s’appliquant à tous mais conçue à l’origine par et pour la majorité) qui, même sans l’avoir voulu, porte atteinte à la liberté de conscience/religion ou au droit à l’égalité de certaines minorités. Il s’agit le plus souvent de discriminations indirectes. Par ex le calendrier commun, qui se trouve être dans la majorité des cas pour des raisons historiques et culturelles, le calendrier religieux de la majorité, accordant ce faisant une fermeture des commerces le dimanche, jour de repos chrétien, mais non pas à l’occasion d’un jour férié hindou ou musulman par ex.
En l’occurrence cette norme commune n’est pas illégitime pour autant mais, au Canada, donne ou peut donner lieu à des aménagements (toujours en vertu du principe qu’il faut avant tout chercher à atteindre la finalité de protection de la Lcse et de religion). Ce qui est amusant c’est que l’équité invoquée par les adversaires des AR sert à son tour de justification à la pratique de ces mêmes accommodements !
.J’insiste sur le fait que les accommodements religieux en particulier sont une obligation juridique qui s’impose aux institutions publiques comme privées (ainsi l’ont décidé le Canada et les Etats-Unis) et ce en vertu de la protection juridique spéciale dont jouissent les convictions de conscience fondamentales ou engagements fondamentaux (dont les convictions religieuses sont une sous-catégorie). Inutile de vous préciser que la France est complètement étrangère à cette façon de considérer que les minorités religieuses puissent se voir accorder, par souci d’équité ou de justice sociale, des exemptions ou dérogations à la règle commune.
Jusqu’à nouvel ordre les AR sont inapplicables en France car ils se heurteraient chez nous à la conception républicaine de nos institutions : c’est ainsi que le philosophe français H. Pena-Ruiz rappelle pour le saluer « le souci d’universalité de la sphère publique, la loi commune ne devant promouvoir que ce qui est d’intérêt commun à tous. » [18] Je vous laisse imaginer l’accueil réservé aux demandes d’aménagement par les minorités religieuses au sein d’un tel dispositif !
En France la constitutionnalité des principes laïques, et de la neutralité étatique en particulier, fait qu’ils sont situés au plus haut de la hiérarchie juridique et que de la sorte aucune loi nationale ou internationale ne peut prétendre s’imposer à eux. Le seul moyen d’y toucher pour en changer serait bien sûr de réviser la Constitution en ce qui les concerne. Hypothèse hautement improbable dans un pays où, la laïcité républicaine faisant office de véritable religion civile séculière, la rigidité l’emporte sur la souplesse car l’Etat, étant le bien de tous, la chose publique, on ne saurait tolérer qu’il soit accaparé à leur profit par une partie des citoyens.
.J’insiste ENFIN sur le fait fondamental que la mise en place des AR se trouve au cœur de la politique en faveur du multiculturalisme et en représentent en quelque sorte le fer de lance. Multiculturalisme, j’insiste là-dessus, qui s’enracine dans le libéralisme tel qu’il est prôné et pratiqué dans les pays anglo-saxons et dont le Québec semble aujourd’hui être la tête de proue (à l’avant poste).
Conclusion : religions versus « mondialisation techno-marchande » [19] ?
Quoi qu’il en soit des différences entre le modèle républicain, propre à la France, qui, d’après les « fondamentalistes » de la laïcité (comme Henri Pena-Ruiz), subit de rudes attaques et aurait bien besoin d’être réaffirmé et le modèle libéral canadien, et bien que, dans l’absolu, ce soit du deuxième que Maurice pourrait a priori le plus s’inspirer, il ne faut pas oublier que la raison d’être ultime de la laïcité est l’émancipation juridique, politique et intellectuelle/culturelle des individus. La laïcité exige des individus libres, et pour ce faire bien formés et bien éduqués, et cela passe par l’école. Celle-ci doit se donner pour mission de fabriquer des individus autonomes, capables de réfléchir par eux-mêmes, d’avoir un sens critique, d’être capables de prendre de la distance même à l’égard de leur propre tradition religieuse et culturelle (car il ne faut pas oublier que la religion n’est pas toute la culture). Ne sont-ce pas là les ferments potentiels d’une dissolution ou à tout le moins d’un relâchement des liens communautaires ? Qui est prêt à en payer le prix ?
Il est à craindre pourtant que cette vision des choses pèche par angélisme. Plus que les religions sans doute faut-il redouter les méfaits, les nuisances, l’uniformisation, la standardisation des comportements et des habitudes de consommation engendrés par l’ultra capitalisme sauvage, l’ultralibéralisme démantelant les services publics, alignant toujours plus le public sur le privé, ouvrant le marché à la concurrence, y compris le secteur public (la Poste, l’énergie, le chemin de fer…) en une fuite en avant.
C’est en fait par et sous la pression violente ou voilée de l’ultra-capitalisme et de son armature technologique, bousculant les économies et les Etats (dépossédés et impuissants à contrer une puissance qui les dépasse) que les individus sont modelés. C’est le modèle capitaliste qui change la donne, entraîne l’humanité dans une course forcée et effrénée et déstructure tout en permanence, de façon à avoir tout sous sa coupe, d’en programmer la vie et la mort. Face à cela, les religions pourraient bien constituer les ultimes remparts ou barrages à cette lame de fond…
[1] Commission Stasi, p. 36.
[2] Commission présidée par B. Stasi Laïcité et République, p. 78-80.
[3] Il s’agit des menses (revenus ecclésiastiques : abbatiaux, conventuels, épiscopaux), fabriques,
[4] G. Haarscher, La laïcité, QSJ ?, p. 15 et 59.
[5] Ibid., p. 15 et 60.
[6] J. Baubérot, Les laïcités dans le monde, QSJ ?, p. ?
[7] B. Stasi, Laïcité et République, p. 51.
[8] P. 51.
[9] P. 51-52.
[10] Guy Haarscher
[11] Jurisprudence : c’est l’ensemble des décisions prises par les juridictions (tribunaux) sur une matière ou dans un pays, en tant qu’elles constituent une source de droit ; ensemble des décisions d’un tribunal…
[12] Baubérot, Les laïcités dans le monde, QSJ ?, p. 109.
[13] Le service militaire, par le brassage des populations, des catégories socio-professionnelles, participait au renforcement du sentiment d’appartenance citoyenne à la nation, voire à un certain patriotisme.
[14] Séculier (lat. relig. « profane », qui relève du « monde ») : Qui appartient à la vie laïque (opposé à ecclésiastique).
[15] Robespierre, Saint-Just en sont les figures les plus connues. Le jacobinisme fut une doctrine de la patrie en danger, du salut public, de la nation en armes. Surtout, c’est un patriotisme unitaire : la République est une et indivisible et les factions sont condamnées comme des entreprises de trahison. Les premiers jacobins n’étaient pas partisans d’une séparation stricte entre l’Etat et l’Eglise, mais d’une religion civile. Ce furent des spiritualistes (J. Touchard).
[16] Profane : qui est étranger à la religion (opposé à religieux, sacré).
[17] Taylor, Laïcité et liberté de conscience, p. 21.
[18] Cité dans Ch. Taylor, Laïcité et liberté de conscience, p. 35. C’est moi qui souligne.
[19] L’expression est du sociologue Pierre-André Taguieff.

